SCP BONNAFOUS-BREGEON - GOLFIER - ROUY

Avocats à LIMOGES

Les obligations de l'avocat

Les obligations de l'avocat

La profession d'avocat est une profession réglementée organisée en ordre et soumise à des règles professionnelles et déontologiques strictes principalement régies par la loi du 31 décembre 1971 le décret du 27 novembre 1991 et le décret du 12 juillet 2005 modifiés.

Tout avocat, dès lors qu'il accède à la profession, prête serment et fait partie d'un ordre, garant du respect de ces obligations. Il se soumet donc volontairement aux règles applicables à cette profession et peut être sanctionné s'il ne les respecte pas.

L'avocat est donc soumis à un certain nombre de règles juridiques et éthiques tant dans sa pratique que dans ses relations professionnelles et extraprofessionnelles. Il s'agit des règles de déontologie.

La prestation de serment de l’avocat énonce les principes déontologiques auxquels il souscrit :

Le principe d'indépendance

L’avocat doit conseiller et défendre son client de façon totalement indépendante, sans que ce rôle ne soit dicté par un quelconque intérêt personnel ou par une pression extérieure de quelque sorte que ce soit.

Le principe de loyauté

Ce principe est mis en œuvre par la règle du conflit d'intérêts : l'avocat ne peut jamais conseiller ou défendre deux parties dont les intérêts sont susceptibles de s'opposer.

Le principe de loyauté est également représenté par le principe du contradictoire : ce principe de droit existant dans toute procédure, qu'elle soit civile, administrative, pénale ou disciplinaire, oblige l’avocat à mettre la partie adverse en mesure de discuter l'énoncé des faits et les moyens juridiques qui lui sont opposés, en communiquant en temps utile les pièces et conclusions.

Le principe de confidentialité

L’avocat est soumis, dans le cadre de son activité, au strict respect de la confidentialité. Cette obligation de secret s’applique à toute information transmises par le client ou connues dans le cadre du traitement de son dossier.

L'obligation de confidentialité s'applique tant aux données concernant son client qu'à toute information relative à un partenaire de son client, un débiteur ou encore toute autre personne impliquée dans un procès, un litige ou un accord dont il a connaissance dans le cadre de son activité.

De la même manière, le secret professionnel implique le secret des correspondances, qu’elles soient écrites ou orales, qu’elles aient eu lieu entre avocats ou entre le client et l’avocat.

L’avocat est, du fait de cette obligation de confidentialité, soumis au secret professionnel. A ce titre, il lui est interdit de révéler les confidences qui peuvent lui être faites par ses clients. Le secret professionnel est illimité dans le temps mais également général et absolu, en ce sens que tous les domaines du droit sont concernés, et qu’il s’applique dans le cadre de chaque mission de l’avocat.

Eu égard aux caractéristiques du secret professionnel, aucune autorité, quelle qu’elle soit, n’est en droit de sollicité d’un avocat qu’il révèle les informations que son client lui a confiées à titre confidentiel.

Afin de respecter cette obligation, l’avocat doit cependant s’assurer que tout échange demeure confidentiel en prenant garde que ses partenaires professionnels (associés, salariés, collaborateurs, stagiaires) observent également le secret.

A défaut, sa responsabilité pourrait être engagée pour violation du secret professionnel. La violation du secret professionnel étant un délit pénal, il pourrait être condamné devant les juridictions pénales, outre une éventuelle condamnation au civil pour indemniser son client.

Un devoir d'information de conseil et de diligence

L’avocat est par ailleurs soumis à une obligation de diligence, qui l’oblige à la plus grande prudence dans le traitement du dossier de son client, mais également à une obligation de conseil et d’information, qui lui impose de fournir à son client les informations pertinences, applicables à sa situation.

A ce titre, l’avocat est tenu d’informer le client d’une part sur l’état d’avancement de son dossier et le cout de sa prestation, et d’autre part sur les chances de succès de son affaire, les règles qui lui sont applicables, les éventuelles voies de recours auxquelles il peut prétendre...

Soumis à une obligation de formation continue, l’avocat doit se tenir lui-même informé des évolutions législatives et jurisprudentielles afin de délivrer au client des informations exactes et à jour. A défaut, sa responsabilité professionnelle pourrait être engagée : il pourrait en effet être disciplinairement sanctionné, par un avertissement, une interdiction d’exercer ou sa radiation du barreau par exemple.

Bien que l’avocat soit soumis à l’obligation de conseil et d’information mais également de prudence, le client reste libre de suivre ou non les conseils de son avocat et la décision d'engager ou non une action judiciaire pour la défense de ses intérêts lui appartient.

Il faut savoir que lorsqu’un avocat ne respecte pas ses obligations vis-à-vis de ses clients, sa responsabilité peut être engagée :

  • sur le plan civil par son client
  • sur le plan pénal à l’initiative du client
  • sur le plan disciplinaire sur décision du le Bâtonnier de l'ordre dont il dépend (avertissement, suspension ou même radiation du barreau).

Responsabilité professionnelle

La souscription d’une assurance professionnelle est obligatoire pour l’avocat, ce qui assure au client une garantie importante en cas de manquement par l’avocat à l’une de ses obligations.

En cas de faute professionnelle de l'avocat, le client peut donc recevoir une indemnisation par le biais de cette assurance.

Sont couvertes par l’assurance responsabilité civile professionnelle les fautes commises par l’avocat dans le cadre de ses fonctions, lorsqu’elles ont causé un préjudice (ou une perte de chance, comme celle d’obtenir une indemnisation en justice) au client ou à un tiers.

La responsabilité de l'avocat des actes professionnels accomplis pour son compte par un collaborateur, soulignant cependant que cette responsabilité n'est pas exclusive de celle qui est encourue par ce dernier.

L’avocat est soumis à l’obligation de souscrire une seconde assurance obligatoire : l’assurance des fonds confiés à l’avocat et déposés sur les comptes CARPA.

Publié le 01/07/2015

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